DÉPENSES ÉLIGIBLES POUR LE SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT
a) Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le soutien au fonctionnement couvre les coûts indiqués ci-après, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de ses activités opérationnelles:
1) frais de personnel, y compris les frais de formation;
2) entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;
3) coûts des services conformément au champ d’application du présent règlement;
4) dépenses courantes pour le fonctionnement;
5) coûts liés à l’immobilier, y compris la location et l’amortissement.
Un État membre hôte au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2019/1896 peut recourir au soutien au fonctionnement pour couvrir ses propres dépenses courantes liées à sa participation aux activités opérationnelles visées audit point et relevant du champ d’application du présent règlement, ou aux fins de ses activités de contrôle aux frontières nationales.
b) Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), le soutien au fonctionnement couvre les coûts suivants:
1) frais de personnel, y compris les frais de formation;
2) coûts des services;
3) entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;
4) coûts liés à l’immobilier, y compris la location et l’amortissement.
c) Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 1, le soutien au fonctionnement pour des systèmes d’information à grande échelle couvre les coûts suivants:
1) frais de personnel, y compris les frais de formation;
2) gestion opérationnelle et maintenance des systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, y compris l’interopérabilité de ces systèmes et la location de locaux sécurisés.
d) En plus de couvrir les coûts énumérés aux points a), b) et c) de la présente annexe, le soutien au fonctionnement dans le cadre du programme de la Lituanie comprend un soutien conformément à l’article 17, paragraphe 1.