(16) En vue d’assurer un contrôle uniforme et de haute qualité des frontières extérieures et faciliter les déplacements légitimes impliquant un franchissement de frontières extérieures, l’instrument devrait contribuer au développement de la gestion européenne intégrée des frontières qui englobe les mesures impliquant la politique, le droit, la coopération systématique, le partage des charges, l’évaluation de la situation et des circonstances changeantes concernant les points de passage des migrants en situation irrégulière, le personnel, les équipements et les technologies, qui peuvent être prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres et par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec d’autres acteurs tels que d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), établi par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol), établi par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, et, s’il y a lieu, des pays tiers et des organisations internationales.
Règlement (UE) 2021/1148 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1148
RattachementRèglement (UE) 2021/1148
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1148)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.