(17) L’instrument devrait contribuer à améliorer l’efficacité du traitement des visas en ce qui concerne la facilitation des procédures de visa pour les voyageurs de bonne foi ainsi que la détection et l’évaluation des risques liés à la sécurité et à la migration irrégulière. En particulier, l’instrument devrait fournir une assistance financière pour soutenir la numérisation du traitement des visas dans le but de fournir des procédures de visa rapides, sécurisées et conviviales au bénéfice des demandeurs de visa et des consulats. L’instrument devrait également servir à assurer une large couverture des services consulaires à travers le monde. La mise en œuvre uniforme et la modernisation de la politique commune des visas ainsi que les mesures découlant du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil devraient également être couvertes par l’instrument, tout comme devrait l’être l’assistance fournie aux États membres pour la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale limitée délivrés pour des motifs humanitaires, des raisons d’intérêt national ou du fait d’obligations internationales conformément à l’acquis de l’Union dans le domaine des visas.
Règlement (UE) 2021/1148 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1148
RattachementRèglement (UE) 2021/1148
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1148)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.