(19) En vue d’améliorer la gestion des frontières extérieures, de faciliter les déplacements légitimes, d’aider à prévenir et à combattre le franchissement irrégulier des frontières, de concourir à la mise en œuvre de la politique commune de visas et de contribuer à un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, l’instrument devrait soutenir le développement de systèmes d’information à grande échelle conformément au droit de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières. Il devrait également soutenir la mise en place de l’interopérabilité, établie dans les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil, dans les États membres, entre les systèmes d’information de l’Union, à savoir le Système d’entrée/sortie (EES), établi par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, le système d’information sur les visas (VIS), établi par le règlement (CE) no 767/2008, le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), établi par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, Eurodac, établi par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, le système d’information Schengen (SIS), établi par les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil, et le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil, pour que ces systèmes d’information de l’Union et leurs données se complètent mutuellement. L’instrument devrait également contribuer aux évolutions nationales nécessaires, à la suite de la mise en œuvre des éléments d’interopérabilité au niveau central, à savoir le portail de recherche européen (ESP), un service partagé de mise en correspondance de données biométriques (BMS partagé), un répertoire commun de données d’identité (CIR) et un détecteur d’identités multiples (MID).
Règlement (UE) 2021/1148 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1148
RattachementRèglement (UE) 2021/1148
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1148)
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