(20) Afin de tirer parti des connaissances et de l’expertise des agences décentralisées de l’Union ayant des compétences dans les domaines de la gestion des frontières, de la politique des visas et des systèmes d’information à grande échelle, la Commission devrait associer en temps utile les agences concernées aux travaux du comité pour les fonds du domaine «Affaires intérieures» institué par le présent règlement, en particulier au début et à mi-parcours de la période de programmation. S’il y a lieu, la Commission devrait aussi pouvoir associer les institutions, organes et organismes de l’Union pertinentes au travail de suivi et d’évaluation, en particulier pour assurer que les actions soutenues par l’instrument respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues. L’instrument devrait compléter et renforcer les activités visant à mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières conformément aux principes de la responsabilité partagée et à la solidarité entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui représentent les deux piliers du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Cela suppose, notamment, que, lors de l’élaboration de leurs programmes mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, les États membres tiennent compte des outils analytiques et des lignes directrices opérationnelles et techniques élaborés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que des programmes de formation mis au point par celle-ci, tels que des programmes de base communs pour la formation des corps de garde-frontières, y compris leurs composantes en matière de droits fondamentaux et d’accès à la protection internationale. Afin de développer la complémentarité entre ses tâches et les responsabilités des États membres en matière de contrôle aux frontières extérieures, et afin d’assurer la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts, il convient que la Commission consulte en temps utile l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur les projets de programmes soumis par les États membres dans la mesure où ils relèvent des compétences de ladite agence, notamment en ce qui concerne les activités financées au titre du soutien au fonctionnement.
Règlement (UE) 2021/1148 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1148
RattachementRèglement (UE) 2021/1148
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1148)
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