(22) Dans un esprit de solidarité et de partage des responsabilités pour assurer la protection des frontières extérieures, l’État membre concerné devrait traiter comme il se doit toute vulnérabilité ou tout risque détecté, en particulier à la suite d’une évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil, en utilisant les ressources de son programme pour mettre en œuvre les recommandations adoptées en application dudit règlement et conformément aux évaluations de la vulnérabilité effectuées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vertu du règlement (UE) 2019/1896.
Règlement (UE) 2021/1148 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1148
RattachementRèglement (UE) 2021/1148
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1148)
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