(36) L’instrument, conformément à ses objectifs spécifiques, devrait principalement servir les objectifs de la politique interne de l’Union. Dans le même temps, l’instrument devrait être en mesure de soutenir, selon les besoins, des actions conformément aux priorités de l’Union dans les pays tiers et en rapport avec ceux-ci. Ces actions devraient être mises en œuvre en synergie et cohérence complètes avec d’autres actions en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments de financement extérieur, et devraient compléter celles-ci. Il convient, en particulier, que ces actions soient mises en œuvre de manière à veiller à la parfaite cohérence avec la politique extérieure de l’Union, respecter le principe de cohérence des politiques au service du développement et se conformer aux documents de programmation stratégique pour le pays concerné ou la région concernée. Ces actions devraient se centrer aussi sur des mesures ne portant pas sur le développement, servir les intérêts de la politique interne de l’Union et être cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union. Dans ses évaluations à mi-parcours et rétrospective, la Commission devrait porter une attention particulière à la mise en œuvre des actions dans les pays tiers ou en rapport avec eux.
Règlement (UE) 2021/1148 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1148
RattachementRèglement (UE) 2021/1148
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1148)
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