(4) Il convient que toutes les actions financées au titre de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «instrument») établi par le présent règlement, y compris celles menées dans les pays tiers, soient mises en œuvre dans le strict respect des droits et principes consacrés dans l’acquis de l’Union et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et soient conformes aux obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils sont parties, en particulier en veillant au respect des principes de non-discrimination et de non-refoulement.
Règlement (UE) 2021/1148 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1148
RattachementRèglement (UE) 2021/1148
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1148)
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