(49) Une partie des ressources disponibles au titre de l’instrument pourrait être allouée aux programmes des États membres pour la mise en œuvre d’actions spécifiques, en plus de leur dotation initiale. Ces actions spécifiques devraient être identifiées au niveau de l’Union et concerner des actions à valeur ajoutée de l’Union imposant une coopération entre les États membres, ou des actions nécessaires pour faire face à des évolutions survenues dans l’Union qui requièrent qu’un financement supplémentaire soit mis à la disposition d’un ou de plusieurs États membres, comme l’acquisition, par l’intermédiaire des programmes des États membres, d’équipements techniques dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a besoin pour mener ses activités opérationnelles, la modernisation du traitement des demandes de visas, le développement de systèmes d’information à grande échelle et la mise en place d’interopérabilité entre ces systèmes. La Commission devrait énoncer ces actions dans ses programmes de travail.
Règlement (UE) 2021/1148 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1148
RattachementRèglement (UE) 2021/1148
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1148)
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