Version d'origine : acte du 07/07/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1149-20210715 du 15/07/2021, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2021/1149
IntituléActions spécifiques
RattachementSECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
Règlement (UE) 2021/1149
CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
SECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2021/1149EUR-Lex →
1. Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs du Fonds, y compris la lutte contre des menaces nouvelles.
2. Le financement pour des actions spécifiques n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme d’un État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.