Règlement (UE) 2021/1149 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1149-20210715 du 15/07/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2021/1149
IntituléActions spécifiques
Rattachement
SECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
  1. Règlement (UE) 2021/1149
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  3. SECTION 2 — Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R1149-20210715)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2021/1149EUR-Lex →

1. Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs du Fonds, y compris la lutte contre des menaces nouvelles.

2. Le financement pour des actions spécifiques n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme d’un État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1149-20210715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).