Règlement (UE) 2021/1149 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1149-20210715 du 15/07/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2021/1149
IntituléOpérations de mixage
Rattachement
SECTION 3 — Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte
  1. Règlement (UE) 2021/1149
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  3. SECTION 3 — Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R1149-20210715)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2021/1149EUR-Lex →

Les opérations de mixage au titre du Fonds sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1149-20210715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).