Les opérations de mixage au titre du Fonds sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
Règlement (UE) 2021/1149 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/07/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1149-20210715 du 15/07/2021, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2021/1149
IntituléOpérations de mixage
Rattachement
SECTION 3 — Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte
- Règlement (UE) 2021/1149
- CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
- SECTION 3 — Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R1149-20210715)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.