Règlement (UE) 2021/1149 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1149-20210715 du 15/07/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2021/1149
IntituléSuivi et rapports
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) 2021/1149
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  3. SECTION 5 — Suivi, rapports et évaluation
  4. Sous-section 1 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R1149-20210715)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2021/1149EUR-Lex →

1. Conformément aux obligations de rapport qui lui incombent en vertu de l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux indicateurs de performance de base énumérés à l’annexe V du présent règlement.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performance de base énumérés à ladite annexe.

3. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

4. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

5. Afin d’assurer la bonne évaluation de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe VIII, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Toute modification de l’annexe VIII ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1149-20210715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).