Règlement (UE) 2021/1149 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1149-20210715 du 15/07/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2021/1149
IntituléÉvaluation
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) 2021/1149
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  3. SECTION 5 — Suivi, rapports et évaluation
  4. Sous-section 1 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R1149-20210715)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2021/1149EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants:

a) l’efficacité du Fonds, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, compte tenu de toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 30 et les indicateurs de réalisation et de résultat établis à l’annexe VIII;

b) l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées au Fonds et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre;

c) le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II;

d) la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par le Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union;

e) la valeur ajoutée européenne des actions mises en œuvre au titre du Fonds.

L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020.

2. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, les incidences du Fonds sont évaluées.

3. L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel, y compris, le cas échéant, pour la révision du présent règlement.

4. La Commission veille à ce que les évaluations ne comprennent pas d’informations dont la diffusion risque de compromettre les opérations de sécurité.

5. Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions mises en œuvre avec, dans ou en rapport avec des pays tiers, dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci conformément à l’article 13, paragraphe 11, et à l’article 19.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1149-20210715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).