Règlement (UE) 2021/1149 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R1149-20210715 du 15/07/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2021/1149
IntituléDispositions générales relatives à la mise en œuvre du mécanisme thématique
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) 2021/1149
  2. CHAPITRE II — CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
  3. SECTION 1 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R1149-20210715)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2021/1149EUR-Lex →

1. Le montant visé à l’article 7, paragraphe 2, point b), est affecté de manière flexible par l’entremise d’un mécanisme thématique, en gestion partagée, directe ou indirecte, comme indiqué dans les programmes de travail.

Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour ses composantes, à savoir:

a) les actions spécifiques;

b) les actions de l’Union; et

c) l’aide d’urgence visée à l’article 25.

L’assistance technique à l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, reçoit également le soutien du montant visé à l’article 7, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

2. Les financements provenant du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents, conformément aux priorités convenues au niveau de l’Union telles qu’elles ressortent de l’annexe II. Les financements provenant du mécanisme thématique sont utilisés pour soutenir des actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, dans le cadre des objectifs du Fonds, notamment afin de contribuer à prévenir et combattre la criminalité, y compris le trafic de drogues et la traite des êtres humains, et à lutter contre les réseaux criminels transnationaux de trafiquants.

La répartition des ressources du mécanisme thématique entre les différentes priorités est, dans la mesure du possible, proportionnée aux défis et aux besoins de telle sorte à assurer que les objectifs du Fonds puissent être remplis.

3. La Commission dialogue avec des organisations de la société civile et les réseaux concernés, notamment en vue de préparer et d’évaluer les programmes de travail relatifs aux actions de l’Union financées au titre du Fonds.

4. Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, la Commission veille à ce que les projets faisant l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une procédure en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution de ces projets ne soient pas sélectionnés.

5. Aux fins de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque des financements du mécanisme thématique sont exécutés en gestion partagée, l’État membre concerné veille à ce que les actions envisagées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant un manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des actions et la Commission s’assure que tel n’est pas le cas.

6. La Commission établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’Union.

7. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions devant bénéficier d’un soutien et précisent les montants pour chacune de ses composantes mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces décisions de financement indiquent, s’il y a lieu, le montant global réservé à des opérations de mixage. Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir une ou plusieurs composantes du mécanisme thématique visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3 du présent règlement.

8. Après l’adoption d’une décision de financement visée au paragraphe 7, la Commission peut modifier les programmes des États membres en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1149-20210715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).