Les ressources budgétaires visées à l’article 10 sont allouées aux États membres de la manière suivante:
1) un montant fixe unique de 8 000 000 EUR est alloué à chaque État membre au début de la période de programmation;
2) le reste des ressources budgétaires visées à l’article 10 est réparti selon les critères suivants:
a) 45 % des ressources budgétaires restantes sont alloués en proportion inverse de leur produit intérieur brut de chaque État membre (standard de pouvoir d’achat par habitant);
b) 40 % des ressources budgétaires restantes sont alloués proportionnellement à la taille de la population de chaque État membre;
c) 15 % des ressources budgétaires restantes sont alloués proportionnellement à la taille du territoire de chaque État membre.
La dotation initiale de ces ressources budgétaires restantes visées au premier paragraphe, point 2), se fonde sur les statistiques annuelles établies par la Commission (Eurostat) correspondant à l’année 2019. Aux fins de l’examen à mi-parcours, les chiffres de référence se fondent sur les dernières statistiques annuelles établies par la Commission (Eurostat) correspondant à l’année 2023. Lorsqu’un État membre n’a pas communiqué à la Commission (Eurostat) les données relatives à une année donnée, la Commission peut utiliser les dernières données statistiques disponibles précédant l’année concernée pour ledit État membre.