1. Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes des États membres couvre:
a) la maintenance et le service d’assistance des systèmes TIC de l’Union et, le cas échéant, des systèmes TIC nationaux qui sont utiles à la sécurité, contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement;
b) les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.
2. Dans le cadre de l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point b), le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes des États membres couvre:
a) la maintenance des équipements techniques ou des moyens de transport servant aux actions dans le domaine de la prévention et de la détection de la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des enquêtes en la matière;
b) les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.
3. Dans le cadre de l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point c), le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes des États membres couvre:
a) la maintenance des équipements techniques ou des moyens de transport servant aux actions dans le domaine de la prévention et de la détection de la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des enquêtes en la matière;
b) les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.
4. Les dépenses concernant les actions qui ne sont pas éligibles en vertu de l’article 5, paragraphe 5, ne sont pas couvertes.