(1) Si la sécurité nationale relève uniquement de la compétence des États membres, sa protection requiert une coopération et une coordination à l’échelle de l’Union. L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être atteint, entre autres, par l’adoption de mesures destinées à prévenir et à combattre la criminalité ainsi que de mesures de coordination et de coopération entre les autorités répressives et les autres autorités nationales des États membres, y compris la coordination et la coopération avec les agences de l’Union concernées et d’autres organes de l’Union concernés, avec les pays tiers et les organisations internationales concernés et avec l’aide du secteur privé et de la société civile.
Règlement (UE) 2021/1149 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1149
RattachementRèglement (UE) 2021/1149
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1149)
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