(18) Dans le cadre global de la stratégie de l’Union de lutte contre la drogue, qui préconise une approche équilibrée fondée sur une réduction simultanée de l’offre et de la demande, l’assistance financière fournie au titre du Fonds devrait soutenir toutes les actions visant à prévenir et à combattre le trafic de drogues par une réduction de l’offre et de la demande, en particulier toutes les mesures ciblant la production, la fabrication, l’extraction, la vente, le transport, l’importation ou l’exportation de drogues illicites, ainsi que la détention et l’achat dans le but de se livrer à des activités de trafic de drogues. Le Fonds devrait également couvrir les aspects de prévention de la politique en matière de drogue. Afin d’apporter davantage de synergies et de cohérence dans le domaine de la drogue, ces éléments des objectifs liés à la drogue, qui relevaient du programme «Justice» pour la période 2014-2020, devraient être intégrés au Fonds.
Règlement (UE) 2021/1149 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1149
RattachementRèglement (UE) 2021/1149
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1149)
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