Règlement (UE) 2021/1149 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1149
RattachementRèglement (UE) 2021/1149
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1149)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2021/1149EUR-Lex →

(20) Le Fonds ne devrait soutenir les investissements dans les équipements, les moyens de transport et les installations que si ceux-ci présentent une valeur ajoutée de l’Union manifeste, et uniquement dans la mesure où ces investissements sont nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Par exemple, ces investissements pourraient inclure des investissements dans les équipements nécessaires à la criminalistique, à la surveillance discrète, à la détection d’explosifs et de drogues et à toute autre finalité spécialisée relevant des objectifs du Fonds. Le Fonds ne devrait pas financer les investissements d’importance purement nationale ou des investissements qui seraient nécessaires au travail quotidien des autorités compétentes, tels que les uniformes, les voitures, les bus, les scooters, les postes de police, les centres de formation non spécialisés et les équipements de bureau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).