(20) Le Fonds ne devrait soutenir les investissements dans les équipements, les moyens de transport et les installations que si ceux-ci présentent une valeur ajoutée de l’Union manifeste, et uniquement dans la mesure où ces investissements sont nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Par exemple, ces investissements pourraient inclure des investissements dans les équipements nécessaires à la criminalistique, à la surveillance discrète, à la détection d’explosifs et de drogues et à toute autre finalité spécialisée relevant des objectifs du Fonds. Le Fonds ne devrait pas financer les investissements d’importance purement nationale ou des investissements qui seraient nécessaires au travail quotidien des autorités compétentes, tels que les uniformes, les voitures, les bus, les scooters, les postes de police, les centres de formation non spécialisés et les équipements de bureau.
Règlement (UE) 2021/1149 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1149
RattachementRèglement (UE) 2021/1149
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1149)
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