(53) Afin de tirer le meilleur parti du principe d’audit unique, il convient d’établir des règles spécifiques en matière de contrôle et d’audit des projets dans le cadre desquels des organisations internationales dont les systèmes de contrôle interne ont fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission sont les bénéficiaires. Pour ces projets, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de limiter leurs vérifications de gestion à condition que le bénéficiaire fournisse en temps utile toutes les données et informations nécessaires sur l’état d’avancement du projet et l’éligibilité des dépenses sous-jacentes. En outre, lorsqu’un projet mis en œuvre par une telle organisation internationale fait partie d’un échantillon d’audit, l’autorité d’audit devrait avoir la possibilité d’accomplir sa mission conformément aux principes de la norme internationale de services connexes 4400 «Missions de procédures convenues concernant les informations financières».
Règlement (UE) 2021/1149 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1149
RattachementRèglement (UE) 2021/1149
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1149)
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