(59) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», le Fonds devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, il convient de définir des indicateurs assortis de valeurs cibles pour chacun de ses objectifs spécifiques. Ces indicateurs devraient inclure des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
Règlement (UE) 2021/1149 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1149
RattachementRèglement (UE) 2021/1149
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1149)
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