(61) Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris, adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et à l’engagement dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses totales du cadre financier pluriannuel à l’intégration des objectifs climatiques et à la concrétisation de l’ambition de consacrer 7,5 % du budget à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Le Fonds devrait soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et qui ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2021/1149 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1149
RattachementRèglement (UE) 2021/1149
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1149)
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