Règlement (UE) 2021/1152 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1152
IntituléModifications du règlement (UE) 2018/1861
Rattachement
CHAPITRE II — MODIFICATIONS D’AUTRES INSTRUMENTS DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2021/1152
  2. CHAPITRE II — MODIFICATIONS D’AUTRES INSTRUMENTS DE L’UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1152)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2021/1152EUR-Lex →

Le règlement (UE) 2018/1861 est modifié comme suit:

1) L’article suivant est inséré:

«Article 18 ter

Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS

Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans ETIAS en vertu des articles 36 bis et 36 ter du présent règlement sont tenus conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil.

2) À l’article 34, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«h) du traitement manuel des demandes ETIAS par l’unité nationale ETIAS, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240.».

3) Les articles suivants sont insérés:

«Article 36 ter

Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du SIS

1. Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 dudit règlement, a le droit d’accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement. L’article 36, paragraphes 4 à 8, du présent règlement s’applique à cet accès et à ces recherches.

2. Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 dudit règlement confirme une correspondance entre les données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et un signalement dans le SIS, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, la procédure prévue à l’article 26 dudit règlement s’applique.

Article 36 quater

Interopérabilité avec ETIAS

1. À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le SIS central est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.

2. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données visées à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement aux données figurant dans le SIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement.

3. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour vérifier régulièrement si un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS, qui a donné lieu au refus, à l’annulation ou à la révocation d’une autorisation de voyage, a été supprimé.

4. En vertu de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, lorsqu’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour est introduit dans le SIS, le SIS central transmet au système central ETIAS les données visées à l’article 20, paragraphe 2, points a) à d), f) à i), et s) à v), du présent règlement en utilisant l’ESP, afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage en cours de validité.».

Nota : Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).