(15) Les conditions, y compris les droits d’accès, dans lesquelles l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS sont en mesure de consulter les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS aux données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE, les types d’interrogation et les catégories de données, dans les limites de ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leurs tâches. L’accès des États membres, par l’intermédiaire des unités nationales ETIAS, aux autres systèmes d’information de l’UE devrait avoir lieu conformément à leur participation aux différents instruments juridiques. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans les dossiers de demande ETIAS ne devraient être visibles qu’aux États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation. À titre d’exemple, les dispositions du présent règlement relatives au SIS et au VIS constituent des dispositions fondées sur l’ensemble des dispositions de l’acquis de Schengen, pour lesquelles les décisions 2010/365/UE, (UE) 2017/733, (UE) 2017/1908 et (UE) 2018/934 du Conseil sur l’application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS et au VIS sont pertinentes.
Règlement (UE) 2021/1152 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1152
RattachementRèglement (UE) 2021/1152
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1152)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.