Règlement (UE) 2021/1153 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1153-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1153
IntituléProgrammes de travail
Rattachement
CHAPITRE IV — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2021/1153
  2. CHAPITRE IV — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R1153-20251224)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2021/1153EUR-Lex →

1. Le MIE est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.

2. Afin de garantir la transparence et la prévisibilité et d’améliorer la qualité des projets, la Commission adopte, au plus tard le 15 octobre 2021, les premiers programmes de travail pluriannuels. Ces premiers programmes de travail pluriannuels comprennent le calendrier des appels à propositions pour les trois premières années du MIE, leur sujet et leur budget indicatif, ainsi que le cadre envisagé pour l’ensemble de la période de programmation.

3. Les programmes de travail sont adoptés par la Commission par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

4. Lorsqu’elle adopte des programmes de travail dans le secteur de l’énergie, la Commission accorde une attention particulière aux projets d’intérêt commun et aux actions liées qui visent à renforcer l’intégration du marché intérieur de l’énergie, en mettant fin à l’isolement énergétique et en supprimant les goulets d’étranglement de l’interconnexion électrique, l’accent étant mis sur les projets contribuant à la réalisation de l’objectif d’une interconnexion d’au moins 10 % au plus tard en 2020 et 15 % au plus tard en 2030, ainsi que sur les projets contribuant à la synchronisation des réseaux d’électricité avec les réseaux de l’Union.

5. Conformément à l’article 200, paragraphe 2, du règlement financier, l’ordonnateur compétent peut, le cas échéant, organiser la procédure de sélection en deux étapes, comme suit:

a) les demandeurs soumettent un dossier simplifié contenant des informations relativement succinctes pour permettre une présélection des projets fondée sur une série limitée de critères;

b) les demandeurs présélectionnés lors de la première étape soumettent un dossier complet après la clôture de celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1153-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).