Règlement (UE) 2021/1153 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1153-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1153
IntituléPays tiers associés au MIE
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/1153
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R1153-20251224)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2021/1153EUR-Lex →

1. Le MIE est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans des accords entre l’Union et ces pays;

c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii) ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme de l’Union;

iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers;

v) garantisse la réciprocité de l’accès à des programmes similaires dans le pays tiers participant aux programmes de l’Union.

Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2. Sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) no 1315/2013, les pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article et les entités qui sont établies dans ces pays ne peuvent pas bénéficier d’un concours financier au titre du présent règlement sauf si cela est indispensable à la réalisation des objectifs d’un projet d’intérêt commun donné ou d’un projet conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement et dans les conditions prévues dans les programmes de travail visés à l’article 20 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1153-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).