Règlement (UE) 2021/1153 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R1153-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1153
IntituléMise en œuvre et formes de financement de l’Union
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/1153
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R1153-20251224)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2021/1153EUR-Lex →

1. Le MIE est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte par les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

2. Le MIE peut apporter un financement sous la forme de subventions et de marchés, comme le prévoit le règlement financier. Il peut également contribuer aux opérations de mixage conformément au règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil et au titre X du règlement financier. La contribution de l’Union aux opérations de mixage dans le secteur des transports n’excède pas 10 % du montant budgétaire figurant à l’article 4, paragraphe 2, point a) i), du présent règlement. Dans le secteur des transports, les opérations de mixage peuvent être utilisées pour les actions relatives à la mobilité intelligente, interopérable, durable, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité visées à l’article 9, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

3. La Commission peut déléguer une partie de la mise en œuvre du MIE à des agences exécutives en conformité avec l’article 69 du règlement financier afin de satisfaire aux exigences de gestion optimale et efficace du MIE dans les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique.

4. Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 33, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 s’applique.

Nota : Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1153-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).