Règlement (UE) 2021/1153 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1153
RattachementRèglement (UE) 2021/1153
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1153)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2021/1153EUR-Lex →

(15) Pour la mise en œuvre d’actions transfrontières, un niveau d’intégration élevé est nécessaire sur le plan de la planification et de la mise en œuvre. Sans que ne soit privilégié aucun des exemples ci-après, cette intégration pourrait être démontrée par l’établissement d’une entreprise unique dédiée au projet, d’une structure de gouvernance commune, d’une coentreprise, d’un cadre juridique bilatéral, d’un cadre fondé sur un acte d’exécution conformément à l’article 47 du règlement (UE) no 1315/2013 ou de toute autre forme de coopération. Il convient d’encourager l’établissement de structures de gestion intégrée, y compris des coentreprises, notamment en rehaussant le niveau de cofinancement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).