Règlement (UE) 2021/1153 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1153
RattachementRèglement (UE) 2021/1153
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1153)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2021/1153EUR-Lex →

(28) Tandis que l’achèvement des infrastructures du réseau demeure prioritaire afin de permettre le développement des énergies renouvelables, l’intégration de la coopération transfrontière dans ce domaine et l’élaboration d’un système énergétique intelligent et efficace qui comprenne des solutions de stockage et de modulation de la demande contribuant à équilibrer le réseau, traduisent l’approche adoptée au titre du paquet «Une énergie propre pour tous les européens», avec un engagement collectif à atteindre un objectif ambitieux en matière d’énergies renouvelables d’ici à 2030 et la modification du cadre d’action, garantissant une transition équitable et adaptée et prévoyant des objectifs ambitieux de décarbonation à long terme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).