Règlement (UE) 2021/1153 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1153
RattachementRèglement (UE) 2021/1153
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1153)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2021/1153EUR-Lex →

(33) Dans le cadre du soutien de l’Union, il convient d’accorder une attention particulière aux interconnexions énergétiques transfrontières, y compris celles nécessaires pour atteindre l’objectif d’interconnexion électrique de 10 % d’ici à 2020 et l’objectif de 15 % d’ici à 2030 fixés par le règlement (UE) 2018/1999. Le déploiement d’interconnexions électriques est vital pour intégrer les marchés et mettre fin à l’isolement énergétique, en permettant d’augmenter les énergies renouvelables dans le système et en tirant ainsi profit de leurs différents portefeuilles de demande et d’approvisionnement en énergies renouvelables de même que des réseaux d’éoliennes en mer et des réseaux intelligents, et pour intégrer tous les pays dans un marché de l’énergie liquide et concurrentiel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).