(33) Dans le cadre du soutien de l’Union, il convient d’accorder une attention particulière aux interconnexions énergétiques transfrontières, y compris celles nécessaires pour atteindre l’objectif d’interconnexion électrique de 10 % d’ici à 2020 et l’objectif de 15 % d’ici à 2030 fixés par le règlement (UE) 2018/1999. Le déploiement d’interconnexions électriques est vital pour intégrer les marchés et mettre fin à l’isolement énergétique, en permettant d’augmenter les énergies renouvelables dans le système et en tirant ainsi profit de leurs différents portefeuilles de demande et d’approvisionnement en énergies renouvelables de même que des réseaux d’éoliennes en mer et des réseaux intelligents, et pour intégrer tous les pays dans un marché de l’énergie liquide et concurrentiel.
Règlement (UE) 2021/1153 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1153
RattachementRèglement (UE) 2021/1153
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1153)
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