Règlement (UE) 2021/1153 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1153
RattachementRèglement (UE) 2021/1153
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1153)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2021/1153EUR-Lex →

(43) Les actions contribuant à des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique devraient déployer la meilleure technologie disponible et la mieux adaptée au projet concerné, qui offre le meilleur équilibre entre les technologies de pointe en termes de capacités de flux de données, de sécurité de la transmission, de résilience des réseaux et de rentabilité. Il convient de donner la priorité à ces déploiements au moyen de programmes de travail, en prenant en compte les critères prévus par le présent règlement. Les déploiements de réseaux à très haute capacité peuvent comprendre des infrastructures passives, pour maximiser les avantages socio-économiques et environnementaux. Enfin, dans le cadre de l’établissement de priorités entre les actions, les éventuelles retombées positives en termes de connectivité devraient être prises en compte, par exemple lorsqu’un projet déployé peut améliorer la rentabilité de futurs déploiements aboutissant à une couverture élargie des territoires et des populations dans les zones non couvertes jusqu’alors.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).