(43) Les actions contribuant à des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de connectivité numérique devraient déployer la meilleure technologie disponible et la mieux adaptée au projet concerné, qui offre le meilleur équilibre entre les technologies de pointe en termes de capacités de flux de données, de sécurité de la transmission, de résilience des réseaux et de rentabilité. Il convient de donner la priorité à ces déploiements au moyen de programmes de travail, en prenant en compte les critères prévus par le présent règlement. Les déploiements de réseaux à très haute capacité peuvent comprendre des infrastructures passives, pour maximiser les avantages socio-économiques et environnementaux. Enfin, dans le cadre de l’établissement de priorités entre les actions, les éventuelles retombées positives en termes de connectivité devraient être prises en compte, par exemple lorsqu’un projet déployé peut améliorer la rentabilité de futurs déploiements aboutissant à une couverture élargie des territoires et des populations dans les zones non couvertes jusqu’alors.
Règlement (UE) 2021/1153 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1153
RattachementRèglement (UE) 2021/1153
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1153)
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