(5) Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement vise à contribuer à l’intégration des actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global consistant à consacrer au moins 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. En outre, le présent règlement devrait contribuer à la réalisation de l’ambition consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Par ses actions, le MIE devrait contribuer pour 60 % de son enveloppe financière globale à la réalisation des objectifs en matière de climat, sur la base, entre autres, des coefficients suivants: i) 100 % des dépenses relatives aux infrastructures ferroviaires, aux infrastructures de recharge, aux carburants alternatifs et durables, aux transports urbains propres, au transport et au stockage d’électricité, aux réseaux intelligents, au transport de CO2 et aux énergies renouvelables; ii) 40 % des dépenses relatives au transport par voie navigable intérieure et au transport multimodal ainsi qu’aux infrastructures gazières, pour autant que cela permette d’accroître l’utilisation d’hydrogène renouvelable ou de biométhane. Les coefficients détaillés de suivi des dépenses liées au climat qui sont appliqués devraient être cohérents avec ceux fixés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant. Les actions concernées seront identifiées lors de la préparation et de la mise en œuvre du MIE, et réévaluées dans le cadre des processus d’évaluation et de réexamen concernés. Afin d’éviter que les infrastructures soient vulnérables aux effets potentiels du changement climatique à long terme, et de veiller à ce que le coût des émissions de gaz à effet de serre résultant du projet soit inclus dans l’évaluation économique du projet, les projets soutenus par le MIE devraient permettre de résister et de s’adapter au changement climatique, le cas échéant, conformément aux lignes directrices qui devraient être définies par la Commission en accord avec les lignes directrices établies pour d’autres programmes de l’Union.
Règlement (UE) 2021/1153 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1153
RattachementRèglement (UE) 2021/1153
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1153)
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