Règlement délégué (UE) 2021/1160 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1160
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1160
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1160)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2021/1160EUR-Lex →

À l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241, la partie C est modifiée comme suit:

1) Le point 2.2 est modifié comme suit:

a) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts de fond à panneaux, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs de fond, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les règles relatives au maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe;»

b) le point d) suivant est ajouté:

«d) les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des sennes danoises pour autant que ces navires respectent le maillage prévu à la partie B, point 1.1, de la présente annexe.»

2) Le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.4. Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée au point 2.1 sont inscrits sur une liste que chaque État membre communique à la Commission. La puissance motrice totale des navires visés au point 2.2 a) figurant sur la liste n’excède pas la puissance motrice totale attestée pour chaque État membre au 1er janvier 1998. Les navires de pêche autorisés détiennent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. À compter du 1er juillet 2021, seuls les chalutiers à perche d’une longueur hors tout maximale de 24 mètres peuvent être ajoutés à cette liste.»

3) Les alinéas suivants sont ajoutés au point 4:

«Par dérogation au troisième tiret du premier alinéa, ce tiret ne s’applique pas jusqu’au 31 décembre 2023 à la pêche au moyen des engins suivants:

a) engin traînant d’un maillage inférieur à 32 mm;

b) sennes coulissantes; ou

c) filets maillants, filets emmêlants, trémails et filets dérivants d’un maillage inférieur à 30 mm.

Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent à la Commission, au plus tard le 15 décembre 2023, les données de suivi à l’appui de la dérogation.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).