Règlement (UE, Euratom) 2021/1163 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2021/1163
IntituléInteraction entre le Médiateur et les institutions
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2021/1163
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1163)
Référencearticle 4 du règlement (UE, Euratom) 2021/1163EUR-Lex →

1. Lorsque, à la suite d’une enquête, des cas de mauvaise administration sont constatés, le Médiateur informe sans retard indu l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des conclusions de l’enquête et, le cas échéant, formule des recommandations.

2. L’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné fait parvenir au Médiateur un avis circonstancié dans un délai de trois mois. Le Médiateur peut, sur demande motivée de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné, accorder une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne dépasse pas deux mois. Si l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné ne rend aucun avis dans le délai de trois mois ou avant l’échéance de la prolongation, le Médiateur peut clore l’enquête sans avoir reçu cet avis.

3. À la clôture de l’enquête, le Médiateur transmet un rapport à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné et, lorsque la nature ou l’ampleur du cas de mauvaise administration décelé l’exige, au Parlement européen. Le Médiateur peut formuler des recommandations dans le rapport. Le Médiateur informe le plaignant du résultat de l’enquête, de l’avis rendu par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, ainsi que des recommandations éventuellement formulées dans le rapport.

4. Le cas échéant, dans le cadre d’une enquête sur les activités d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, le Médiateur peut être entendu devant le Parlement européen, au niveau approprié, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen.

5. À la fin de chaque session annuelle, le Médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats des enquêtes auxquelles il a procédé. Le rapport comprend une évaluation du respect des recommandations, des propositions de solution et des suggestions d’amélioration formulées par le Médiateur. Le rapport contient également, lorsque cela s’avère pertinent, les résultats des enquêtes du Médiateur relatives à des cas de harcèlement, de lancement d’alertes et de conflits d’intérêts au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).