(10) Le Médiateur et son personnel devraient être tenus de traiter de manière confidentielle les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice de l’obligation du Médiateur d’informer les autorités des États membres des faits qui pourraient relever d’infractions pénales et dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une enquête. Le Médiateur devrait également pouvoir informer l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des faits mettant en cause le comportement d’un membre de leur personnel. L’obligation pour le Médiateur de traiter de manière confidentielle toute information dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions devrait s’entendre sans préjudice de l’obligation du Médiateur de mener ses travaux de la manière la plus ouverte possible, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, afin d’exercer dûment ses fonctions et d’étayer ses conclusions, le Médiateur devrait être en mesure de faire référence dans ses rapports à toute information accessible au public.
Règlement (UE, Euratom) 2021/1163 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2021/1163
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2021/1163
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1163)
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