(9) Le Médiateur devrait avoir accès à tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions. À cette fin, les institutions, organes et organismes de l’Union devraient fournir au Médiateur toute information qu’il demande aux fins d’une enquête. Lorsque l’exercice des fonctions du Médiateur nécessiterait la communication à celui-ci d’informations classifiées détenues par les institutions, organes et organismes de l’Union ou par les autorités des États membres, le Médiateur devrait pouvoir avoir accès à ces informations, sous réserve du respect des règles prévues pour la protection de ces informations.
Règlement (UE, Euratom) 2021/1163 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2021/1163
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2021/1163
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021R1163)
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