Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1173-20260120, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1173
IntituléAcquisition et propriété des supercalculateurs haut de gamme
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
VersionConsolidée au 20/01/2026 (CELEX 02021R1173-20260120)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

1. L’entreprise commune acquiert les supercalculateurs haut de gamme et en est propriétaire.

2. La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 50 % des coûts d’exploitation des supercalculateurs haut de gamme.

Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs haut de gamme est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.

3. La sélection du fournisseur du supercalculateur haut de gamme est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

4. L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur et acquérir des supercalculateurs haut de gamme intégrant des technologies axées sur la demande, tournées vers les utilisateurs et compétitives, principalement développées dans l’Union.

5. Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs haut de gamme, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

6. Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt cinq ans après la réussite de l’essai de réception, par l’entreprise commune, des supercalculateurs haut de gamme installés au sein d’une entité d’hébergement, la propriété du supercalculateur haut de gamme peut être transférée à cette entité d’hébergement, vendue à une autre entité ou démantelée sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. En cas de transfert de propriété d’un supercalculateur haut de gamme, l’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée à l’entité d’hébergement mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés à parts égales par l’entreprise commune et l’entité d’hébergement. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur haut de gamme ou sa vente, ou à l’issue de son démantèlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1173-20260120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).