Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article 12 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1173-20260120, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1173
IntituléAcquisition et propriété des supercalculateurs optimisés par l’IA
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
VersionConsolidée au 20/01/2026 (CELEX 02021R1173-20260120)
Référencearticle 12 bis du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

1. L’entreprise commune acquiert des supercalculateurs optimisés par l’IA et en est propriétaire.

2. La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 50 % des coûts d’exploitation des supercalculateurs optimisés par l’IA. Les coûts d’exploitation comprennent les coûts des services de supercalcul axés sur l’IA.

Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs optimisés par l’IA est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.

3. La sélection du fournisseur des supercalculateurs optimisés par l’IA tient compte de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Elle s’opère sur la base d’un cahier des charges fondé sur la demande qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt.

4. L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur des supercalculateurs optimisés par l’IA intégrant des technologies principalement développées dans l’Union.

5. Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs optimisés par l’IA, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

6. Les supercalculateurs optimisés par l’IA sont situés au sein d’une entité d’hébergement d’un supercalculateur EuroHPC ou d’un centre de supercalcul situé dans l’Union.

7. Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt cinq ans après la réussite de l’essai de réception du supercalculateur optimisé par l’IA installé au sein d’une entité d’hébergement, la propriété du supercalculateur optimisé par l’IA peut être transférée à cette entité d’hébergement ou le supercalculateur optimisé par peut être vendu à une autre entité ou démantelé sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. En cas de transfert de propriété d’un supercalculateur optimisé par l’IA, l’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée à l’entité d’hébergement mais qu’une décision de démantèlement du supercalculateur optimisé par l’IA a été prise, les coûts correspondants sont supportés à parts égales par l’entreprise commune et l’entité d’hébergement. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété du supercalculateur optimisé par l’IA ou après la vente ou le démantèlement du supercalculateur optimisé par l’IA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1173-20260120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).