Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1173-20260120, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1173
IntituléAcquisition et propriété des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
VersionConsolidée au 20/01/2026 (CELEX 02021R1173-20260120)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

1. L’entreprise commune acquiert, avec un consortium de partenaires privés, des supercalculateurs de milieu de gamme au moins ou des partitions de supercalculateurs EuroHPC, destinés à un usage principalement industriel, et elle en est la propriétaire ou la copropriétaire conjointement avec un consortium de partenaires privés.

2. La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 35 % des coûts d’acquisition des supercalculateurs EuroHPC ou des partitions de ceux-ci. Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs EuroHPC ou des partitions de ceux-ci est pris en charge par le consortium de partenaires privés.

3. La sélection du fournisseur d’un supercalculateur EuroHPC de qualité industrielle est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

4. Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

5. Les supercalculateurs EuroHPC ou les partitions de ceux-ci destinés à un usage industriel sont hébergés au sein d’une entité d’hébergement d’un supercalculateur EuroHPC.

6. Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt quatre ans après la réussite de l’essai de réception, par l’entreprise commune, d’un supercalculateur EuroHPC installé au sein d’une entité d’hébergement, la propriété du supercalculateur EuroHPC peut être transférée au consortium de partenaires privés, vendue à une autre entité ou démantelée sur décision du comité directeur et en accord avec le consortium de partenaires privés. En cas de transfert de propriété d’un supercalculateur EuroHPC, le consortium de partenaires privés rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur EuroHPC qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée au consortium de partenaires privés mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés par le consortium de partenaires privés. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur EuroHPC ou sa vente, ou à l’issue de son démantèlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1173-20260120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).