1. L’entreprise commune peut lancer un appel à manifestation d’intérêt pour mettre à niveau les supercalculateurs EuroHPC dont elle est propriétaire ou copropriétaire, afin de rapprocher le niveau de performance du supercalculateur de l’échelle exaflopique, d’augmenter les capacités d’IA du supercalculateur ou d’accroître les performances opérationnelles du supercalculateur d’une autre manière, y compris au moyen d’accélérateurs quantiques.
3. L’entité d’hébergement est sélectionnée par le comité directeur selon une procédure équitable et transparente fondée, entre autres, sur les critères suivants:
a) la justification de la mise à niveau;
b) la compatibilité avec le supercalculateur EuroHPC d’origine;
c) l’augmentation de la capacité opérationnelle du supercalculateur EuroHPC;
d) la fourniture d’un document approprié attestant l’engagement de l’État membre dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants du consortium d’hébergement à prendre en charge la part des coûts de mise à niveau du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union mentionnée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union mentionnée à l’article 6, soit jusqu’au transfert de la propriété par l’entreprise commune à cette entité d’hébergement, soit jusqu’à la vente ou au démantèlement du supercalculateur en l’absence de transfert de propriété.
4. L’entreprise commune acquiert, conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement sélectionnée est établie ou les pouvoirs adjudicateurs des États participants au sein du consortium d’hébergement sélectionné, la mise à niveau du supercalculateur et en est propriétaire dans les mêmes conditions de propriété que pour le supercalculateur EuroHPC d’origine.
5. Le pourcentage de la contribution financière de l’Union pour les coûts d’acquisition de la mise à niveau est identique au pourcentage de la contribution financière de l’Union pour le supercalculateur EuroHPC d’origine, amortis sur la durée de vie restante prévue du supercalculateur d’origine. Le pourcentage de la contribution financière de l’Union pour les coûts d’exploitation additionnels de la mise à niveau est identique au pourcentage de la contribution financière de l’Union pour le supercalculateur EuroHPC d’origine. Pour les supercalculateurs pétaflopiques acquis pendant la période d’application du règlement (UE) 2018/1488, la contribution financière de l’Union à la mise à niveau couvre jusqu’à 35 % des coûts d’exploitation additionnels.
6. La part de l’Union dans le temps d’accès au supercalculateur EuroHPC mis à niveau demeure inchangée pendant toute la durée de vie de la machine. Si la mise à niveau entraîne une augmentation de la capacité, le temps d’accès supplémentaire est directement proportionnel à la contribution de l’Union.