Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1173-20260120, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1173
IntituléProtection des intérêts financiers des membres
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
VersionConsolidée au 20/01/2026 (CELEX 02021R1173-20260120)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

1. L’entreprise commune accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par l’entreprise commune EuroHPC ou par la Commission, ainsi qu’à la Cour des comptes ou, aux fins de l’audit visé à l’article 8, paragraphe 3, aux autorités d’audit des États participants, un droit d’accès à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2. L’OLAF et le Parquet européen peuvent mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention, d’une décision ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’entreprise commune concernée, la Cour des comptes, le Parquet européen et l’OLAF, et, aux fins de l’audit visé à l’article 8, paragraphe 3, les autorités d’audit des États participants, à procéder à ces audits, contrôles sur place et enquêtes, selon leurs compétences respectives.

4. L’entreprise commune veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

5. L’entreprise commune adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). L’entreprise commune adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

Nota : Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1173-20260120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).