1. La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune, y compris les crédits EEE, est d’au maximum 4 122 300 000 EUR, dont un maximum de 92 000 000 EUR pour les dépenses administratives, à condition que ce montant soit au moins équivalent à la contribution des États participants, répartis comme suit à titre indicatif:
a) jusqu’à 1 660 000 000 EUR provenant d’Horizon Europe, dont 160 000 000 EUR pour la mise en œuvre d’activités de recherche et d’innovation quantiques visées à l’article 4, paragraphe 1, point j), et conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2;
b) jusqu’à 2 142 300 000 EUR provenant du programme pour une Europe numérique; et
c) jusqu’à 320 000 000 EUR provenant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
Des fonds supplémentaires provenant d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe peuvent compléter la contribution de l’Union visée au premier alinéa, à condition que les montants supplémentaires soient au moins équivalents à la contribution d’un ou de plusieurs membres de l’entreprise commune autres que l’Union. Ces fonds supplémentaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union.
2. La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union affectés à chaque programme concerné.
3. Des fonds supplémentaires provenant de tout programme de l’Union autre qu’Horizon Europe, que le programme pour une Europe numérique et que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et qui complètent les contributions visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et les complétant peuvent être alloués à l’entreprise commune pour soutenir ses piliers d’activités visés à l’article 4, excepté ceux visés à l’article 4, paragraphe 1, point a). Ces fonds supplémentaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union.
4. Les contributions provenant de programmes de l’Union correspondant à des activités supplémentaires confiées à l’entreprise commune conformément au paragraphe 3 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union.
4 bis.
En ce qui concerne les contributions allouées à l’entreprise commune conformément aux paragraphes 3 et 4, l’article 158 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil est applicable. Lorsque ces contributions supplémentaires de l’Union sont liées au pilier visé à l’article 4, paragraphe 1, point i), un ou plusieurs membres autres que l’Union apportent des contributions supplémentaires proportionnelles au montant des contributions de l’Union.
5. Des fonds supplémentaires de l’Union complétant la contribution visée au paragraphe 1 du présent article peuvent être alloués à l’entreprise commune par les pays tiers associés à Horizon Europe, au programme pour une Europe numérique ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, conformément à leurs accords d’association respectifs. Ces fonds supplémentaires de l’Union n’affectent pas la contribution des États participants visée à l’article 7, paragraphe 1, à moins que les États participants n’en conviennent autrement.