Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1173-20260120, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1173
IntituléGestion des contributions des États participants
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
VersionConsolidée au 20/01/2026 (CELEX 02021R1173-20260120)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

1. Chaque État participant prend un engagement indicatif concernant le montant de sa contribution financière nationale à l’entreprise commune sous forme d’actions indirectes. Cet engagement est communiqué chaque année à l’entreprise commune avant l’adoption du programme de travail.

Outre les critères énoncés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/695, à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694ou à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1153, le programme de travail peut inclure, en annexe, des critères d’éligibilité régissant la participation d’entités juridiques nationales.

Chaque État participant confie l’évaluation des propositions à l’entreprise commune, conformément aux règles d’Horizon Europe.

La sélection des propositions se fait sur la base du classement fourni par le comité d’évaluation. Le comité directeur peut s’écarter de cette liste dans des cas dûment justifiés comme indiqué dans le programme de travail afin de garantir la cohérence globale de l’approche par portefeuille.

Chaque État participant dispose d’un droit de veto sur toutes les questions relatives à l’utilisation de ses propres contributions financières nationales à l’entreprise commune pour les demandeurs établis dans ledit État participant, sur la base des priorités stratégiques nationales.

2. Chaque État participant conclut un ou plusieurs accords administratifs avec l’entreprise commune afin de définir le mécanisme de coordination pour le paiement des contributions aux demandeurs établis dans cet État participant et de régir l’établissement de rapports en la matière. Un tel accord comprend le calendrier, les conditions de paiement et les obligations en matière de rapports et d’audit.

Chaque État participant s’efforce de synchroniser son échéancier de paiement, ses rapports et ses audits avec ceux de l’entreprise commune et de faire converger ses règles en matière d’éligibilité des coûts avec celles d’Horizon Europe.

3. Dans l’accord visé au paragraphe 2, chaque État participant peut confier à l’entreprise commune le paiement de sa contribution à ses bénéficiaires. Après la sélection des propositions, l’État participant engage le montant nécessaire pour les paiements. Les autorités d’audit de l’État participant peuvent contrôler sa contribution nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1173-20260120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).