Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1173-20260120, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1173
IntituléEntité d’hébergement
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
VersionConsolidée au 20/01/2026 (CELEX 02021R1173-20260120)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

1. Les supercalculateurs EuroHPC sont situés dans un État participant qui est un État membre. Si un État participant héberge déjà un supercalculateur EuroHPC qui est un supercalculateur haut de gamme ou de milieu de gamme, il n’est pas autorisé à participer à un nouvel appel à manifestation d’intérêt pour la génération suivante de ces supercalculateurs avant au moins cinq ans à compter de la date de sélection dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt précédent. En cas d’acquisition d’ordinateurs quantiques et de simulateurs quantiques ou en cas de mise à niveau d’un supercalculateur EuroHPC avec accélérateurs quantiques, cette période est réduite à deux ans.

2. Pour les supercalculateurs EuroHPC visés aux articles 11, 12 et 14, l’entité d’hébergement peut représenter un État participant qui est un État membre ou un consortium d’hébergement. L’entité d’hébergement et les autorités compétentes du ou des États participants prenant part à un consortium d’hébergement concluent un accord à cet effet.

3. L’entreprise commune confie à une entité d’hébergement l’exploitation de chaque supercalculateur EuroHPC entièrement détenu par elle ou détenu conjointement conformément aux articles 11, 12 et 14.

4. Les entités d’hébergement visées au paragraphe 2 du présent article sont sélectionnées conformément au paragraphe 5 du présent article et aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19.

5. À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, l’entité d’hébergement visée au paragraphe 2 du présent article et l’État participant correspondant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou le consortium d’hébergement correspondant sont sélectionnés par le comité directeur dans le cadre d’un processus équitable et transparent fondé, notamment, sur les critères suivants:

a) la conformité aux spécifications générales applicables au système définies dans l’appel à manifestation d’intérêt;

b) le coût total de propriété du supercalculateur, comprenant une estimation précise et une méthode de vérification des coûts d’exploitation de ce supercalculateur tout au long de sa durée de vie;

c) l’expérience de l’entité d’hébergement en matière d’installation et d’exploitation de systèmes analogues;

d) la qualité des infrastructures physiques et informatiques de l’entité d’hébergement, leur sûreté et leur connectivité avec le reste de l’Union;

e) la qualité du service aux utilisateurs, à savoir la capacité à respecter l’accord de niveau de service figurant parmi les documents qui accompagnent la procédure de sélection;

f) la fourniture d’un document approprié attestant l’engagement de l’État membre dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants du consortium d’hébergement à prendre en charge la part du coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union mentionnée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union mentionnée à l’article 6, soit jusqu’au transfert de la propriété par l’entreprise commune à cette entité d’hébergement, soit jusqu’à la vente ou au démantèlement du supercalculateur en l’absence de transfert de propriété.

Pour les supercalculateurs optimisés par l’IA, les critères de sélection supplémentaires suivants s’appliquent aux entités d’hébergement:

a) la proximité avec un centre de données établi, ou la connexion à un centre de données établi via des réseaux à très haut débit;

b) la vision, les plans et les capacités dont dispose l’entité d’hébergement pour relever les défis de l’écosystème de start-up dans le domaine de l’IA, de l’écosystème de recherche et d’innovation et de la communauté des utilisateurs de l’IA, et pour fournir un service de soutien au supercalcul axé sur l’IA centralisé ou distribué;

c) la qualité et la pertinence de l’expérience et du savoir-faire disponibles au sein de l’équipe prévue pour s’occuper de l’environnement de services de soutien au supercalcul axés sur l’IA;

d) des plans d’interaction et de coopération avec d’autres fabriques d’IA, avec les centres de compétences EuroHPC et les centres d’excellence EuroHPC et avec les initiatives en matière d’IA pertinentes, comme les pôles de start-up dans le domaine de l’intelligence artificielle, les écosystèmes d’intelligence artificielle et de données, les installations d’essai et d’expérimentation de l’intelligence artificielle, la plateforme centrale européenne d’intelligence artificielle, les pôles d’innovation numérique axés sur l’intelligence artificielle et d’autres initiatives connexes;

e) les capacités existantes et les futurs plans envisagés par l’entité d’hébergement pour contribuer au développement du réservoir de talents.

5 bis.

Une entité d’hébergement existante peut demander à devenir une fabrique d’IA. À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, une entité d’hébergement existante est sélectionnée par le comité directeur au moyen d’une procédure équitable et transparente fondée, entre autres, sur les critères de sélection décrits à l’article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à condition que l’entité d’hébergement puisse démontrer que son supercalculateur EuroHPC dispose de ressources de calcul suffisantes pour entraîner des modèles d’IA à usage général et à grande échelle ainsi que des applications d’IA émergentes.

6. Pour les supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle visés à l’article 13, l’entité d’hébergement conclut un accord avec un consortium de partenaires privés pour préparer l’acquisition et pour exploiter ces supercalculateurs EuroHPC ou des partitions de ceux-ci.

L’hébergement d’un supercalculateur de qualité industrielle est soumis aux conditions ci-après:

a) l’entreprise commune confie à l’entité d’hébergement l’exploitation de chaque supercalculateur EuroHPC de qualité industrielle détenu conjointement conformément à l’article 13;

b) les entités d’hébergement sont sélectionnées conformément au paragraphe 5 du présent article et aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19;

c) à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, l’entité d’hébergement et le consortium de partenaires privés qui lui est associé sont sélectionnés par le comité directeur dans le cadre d’un processus équitable et transparent fondé, notamment, sur ce qui suit:

i) les critères énoncés au paragraphe 5, points a) à e), du présent article; et

ii) la fourniture d’une pièce justificative appropriée attestant l’engagement du consortium de partenaires privés à prendre en charge la part du coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union visée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union visée à l’article 6.

6 bis.

Pour les supercalculateurs optimisés par l’IA visés à l’article 12 bis, l’entité d’hébergement crée un point d’accès unique pour les utilisateurs, y compris les start-up, les petites et moyennes entreprises et les utilisateurs scientifiques, afin de faciliter l’accès à ses services de soutien.

7. L’entité d’hébergement sélectionnée peut décider d’inviter, sous réserve de l’accord préalable de la Commission, d’autres États participants ou un consortium de partenaires privés à rejoindre le consortium d’hébergement. La contribution financière, la contribution en nature ou tout autre engagement de la part des États participants ou des membres privés qui rejoignent le consortium n’affecte pas la contribution financière de l’Union ni les droits de propriété et le pourcentage de temps d’accès correspondants attribués à l’Union en ce qui concerne ce supercalculateur EuroHPC conformément aux articles 11, 12, 13 et 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1173-20260120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).