Article premier
Tâches
Les tâches qui incombent à l’entreprise commune sont les suivantes:
a) mobiliser des fonds publics et privés pour le financement des activités de l’entreprise commune;
b) soutenir la mise en œuvre de la mission, des objectifs et des piliers d’activité de l’entreprise commune définis aux articles 3 et 4 du présent règlement; ces activités sont financées à partir du budget de l’Union provenant du règlement (UE) 2021/695 établissant Horizon Europe, du règlement (UE) 2021/694 établissant le programme pour une Europe numérique et du règlement (UE) 2021/1153 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, conformément aux champs d’application respectifs de ces règlements, et par des contributions provenant des États participants de l’entreprise commune; à cette fin, l’entreprise commune a recours à des appels à propositions, à des appels d’offres et à tout autre instrument ou procédure prévus dans Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe;
c) lancer et conduire les appels à manifestation d’intérêt en ce qui concerne l’hébergement ou la mise à niveau des supercalculateurs EuroHPC, et évaluer les offres reçues, avec le soutien d’experts externes indépendants;
d) sélectionner l’entité d’hébergement des supercalculateurs EuroHPC de manière équitable, ouverte et transparente, conformément à l’article 9 du présent règlement;
e) conclure une convention d’hébergement avec l’entité d’hébergement, conformément à l’article 10 du présent règlement, pour l’exploitation et la maintenance des supercalculateurs EuroHPC et veiller au respect des conditions contractuelles de ladite convention, y compris l’essai de réception des supercalculateurs acquis;
f) définir les conditions générales et spécifiques de l’allocation de la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC et contrôler l’accès à ces supercalculateurs conformément à l’article 17 du présent règlement;
g) veiller à ce que ses opérations contribuent à la réalisation des objectifs d’Horizon Europe, à la planification pluriannuelle stratégique, à l’établissement de rapports, au suivi et à l’évaluation, et à d’autres exigences dudit programme, telles que la mise en œuvre du cadre commun de retour d’informations sur les politiques;
h) lancer des appels à propositions ouverts et accorder des financements conformément au règlement (UE) 2021/695 et dans la limite des ressources disponibles, à des actions indirectes, principalement sous la forme de subventions;
i) lancer des appels à propositions et appels d’offres ouverts et accorder des financements conformément au règlement (UE) 2021/694 et au règlement (UE) 2021/1153, dans les limites des fonds disponibles;
j) contrôler la mise en œuvre des actions et gérer les conventions de subvention et les marchés publics;
k) garantir l’efficacité de l’initiative pour le calcul à haute performance européen, sur la base d’un ensemble de mesures appropriées;
l) suivre les progrès accomplis globalement dans la réalisation des objectifs de l’entreprise commune;
m) développer une coopération étroite et assurer la coordination avec les activités, les institutions et les parties prenantes nationales et de l’Union, créer des synergies et améliorer l’exploitation des résultats de la recherche et de l’innovation dans le domaine du calcul à haute performance;
n) développer une coopération étroite et assurer la coordination avec d’autres partenariats européens, et créer des synergies opérationnelles avec d’autres entreprises communes au niveau des fonctions administratives communes;
o) définir le programme stratégique pluriannuel, élaborer et mettre en œuvre les programmes de travail annuels correspondants en vue de leur exécution et apporter toutes les adaptations nécessaires au programme stratégique pluriannuel;
p) mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, par une application mutatis mutandis de l’article 51 du règlement (UE) 2021/695, y compris mettre à disposition les informations détaillées concernant les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon Europe;
q) mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.
Article 2
Membres
1. Les membres de l’entreprise commune sont:
a) l’Union, représentée par la Commission;
b) l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Tchéquie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède;
c) la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Suisse et la Turquie, à condition que ces pays tiers soient associés à au moins un des programmes visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement;
d) dès l’acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, la plateforme technologique européenne pour le calcul à haute performance (ETP4HPC), association de droit néerlandais ayant son siège à Amsterdam (Pays-Bas), et Data, AI and Robotics (DAIRO), association de droit belge ayant son siège à Bruxelles (Belgique).
2. Chaque État participant nomme son représentant au sein du comité directeur et désigne l’entité ou les entités nationales chargées de remplir les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.
Article 3
Modification de la liste des membres
1. Pour autant qu’ils apportent leur concours conformément à l’article 7 du présent règlement ou contribuent au financement visé à l’article 15 des présents statuts pour remplir la mission et les objectifs de l’entreprise commune énoncés à l’article 3 du présent règlement, les États membres ou les pays tiers associés à Horizon Europe ou au programme pour une Europe numérique qui ne figurent pas sur la liste de l’article 2, paragraphe 1, point b), des présents statuts peuvent demander à devenir membres de l’entreprise commune.
2. Toute demande d’adhésion à l’entreprise commune d’un État membre ou d’un pays tiers associé à Horizon Europe ou au programme pour une Europe numérique est adressée au comité directeur. Les pays candidats acceptent par écrit les présents statuts et toute autre disposition régissant le fonctionnement de l’entreprise commune. Les candidats motivent également leur demande d’adhésion à l’entreprise commune et indiquent comment leur stratégie nationale en matière de supercalcul ou de technologie quantique est alignée sur les objectifs de l’entreprise commune. Le comité directeur étudie la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation de la mission et des objectifs de l’entreprise commune et peut décider de demander des éclaircissements sur la candidature avant d’approuver la demande d’adhésion.
3. Pour autant qu’elle contribue au financement visé à l’article 15 des présents statuts afin de remplir la mission et les objectifs de l’entreprise commune énoncés à l’article 3 du présent règlement, et accepte les présents statuts, toute entité juridique qui n’est pas mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, point d), des présents statuts, qui est établie dans un État membre et qui soutient directement ou indirectement la recherche et l’innovation dans un État membre peut demander à devenir membre privé de l’entreprise commune conformément au paragraphe 4 du présent article.
4. Toute demande d’adhésion au statut de membre privé de l’entreprise commune soumise conformément au paragraphe 3 est adressée au comité directeur. Celui-ci étudie la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation de la mission et des objectifs de l’entreprise commune et il statue sur la demande.
5. Tout membre peut mettre fin à son adhésion à l’entreprise commune. Cette résiliation est effective et irrévocable six mois après sa notification au directeur exécutif, lequel en informe les autres membres du comité directeur et ses membres privés. À compter de la date de la résiliation, l’ancien membre est libéré de toute obligation autre que celles qui ont été approuvées ou contractées par l’entreprise commune avant la notification de son retrait.
6. Chaque membre privé informe l’entreprise commune une fois par an de toute modification importante de sa composition. Lorsque la Commission estime que la modification de la composition est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’Union ou de l’entreprise commune pour des motifs de sécurité, elle peut proposer au comité directeur d’exclure le membre privé concerné. L’exclusion est effective et irrévocable dans un délai de six mois à compter de la décision du comité directeur ou à la date indiquée dans ladite décision, la date la plus proche étant retenue.
7. La qualité de membre de l’entreprise commune ne peut être transférée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.
8. Dès qu’un changement intervient dans la liste des membres en application du présent article, l’entreprise commune publie immédiatement, sur son site internet, une liste actualisée des membres, accompagnée de la date de ce changement.
Article 4
Organes de l’entreprise commune
1. Les organes de l’entreprise commune sont:
a) le comité directeur;
b) le directeur exécutif;
c) le comité consultatif industriel et scientifique, composé du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation, du groupe consultatif sur les infrastructures et du groupe consultatif sur les technologies quantiques.
2. Dans l’accomplissement de ses tâches, chaque organe de l’entreprise commune ne poursuit que les objectifs énoncés dans le présent règlement et n’agit que dans le cadre des activités de l’entreprise commune pour lesquelles il a été créé.
Article 5
Composition du comité directeur
1. Le comité directeur est composé de représentants de la Commission, au nom de l’Union, et des États participants.
2. La Commission et chaque État participant nomment un représentant au sein du comité directeur.
3. En ce qui concerne le pilier «technologies quantiques», les États participants peuvent décider de recourir au même représentant que pour les autres piliers d’activité, assisté par des représentants et des experts appropriés de leurs autorités compétentes concernées dans le domaine des technologies quantiques, ou peuvent désigner un représentant supplémentaire de leurs autorités compétentes concernées dans le domaine des technologies quantiques.
Article 6
Fonctionnement du comité directeur
1. Les représentants des membres du comité directeur mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, il est procédé à un vote.
2. L’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles.
3. En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 3, des présents statuts, les 50 % restants des droits de vote sont répartis de manière égale entre l’ensemble des États participants.
Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité rassemblant la voix de l’Union et au moins 50 % de l’ensemble des voix des États participants, y compris celles des membres absents.
4. En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4, des présents statuts, à l’exception des points f), g) et h), les 50 % restants des droits de vote sont détenus par les États participants qui sont des États membres.
Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est considérée comme étant établie si elle représente l’Union et au moins 55 % des États participants qui sont des États membres, correspondant à au moins 65 % de la population totale de ces États. Pour déterminer la population, sont utilisés les chiffres figurant à l’annexe III de la décision 2009/937/UE du Conseil.
5. En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4, points f), g) et h), des présents statuts et pour chaque supercalculateur EuroHPC, les droits de vote des États participants sont répartis au prorata de leurs contributions financières engagées et de leurs contributions en nature à ce supercalculateur, soit jusqu’au transfert de la propriété de celui-ci à l’entité d’hébergement conformément à l’article 9, paragraphe 3, du présent règlement, soit jusqu’à sa vente ou son démantèlement; les contributions en nature ne sont prises en considération que si elles ont été certifiées au préalable par un expert ou auditeur indépendant.
Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité d’au moins 75 % de l’ensemble des voix, y compris celles des membres absents.
5 bis.
En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4 bis, points a) à e) et point g), des présents statuts, les 50 % restants des droits de vote sont détenus par les États participants qui sont des États membres.
Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est considérée comme étant établie si elle représente l’Union et au moins 55 % des États participants qui sont des États membres, correspondant à au moins 65 % de la population totale de ces États. Pour déterminer la population, sont utilisés les chiffres figurant à l’annexe III de la décision 2009/937/UE.
5 ter.
En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4 bis, point f), des présents statuts, et pour chaque gigafabrique d’IA, les droits de vote des États participants sont répartis au prorata de leurs contributions financières engagées en faveur de cette gigafabrique d’IA jusqu’à ce que sa propriété soit transférée, ou jusqu’à ce qu’elle soit vendue ou démantelée, ou jusqu’à l’expiration du contrat pour un achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA visé à l’article 12 ter, paragraphe 5, du présent règlement.
Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité d’au moins 75 % de l’ensemble des voix, y compris celles des membres absents.
6. En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphes 5 à 7, des présents statuts, les décisions du comité directeur sont prises en deux phases.
Au cours de la première phase, les 50 % restants des droits de vote sont répartis de manière égale entre l’ensemble des États participants. Les décisions du comité directeur sont prises à une majorité rassemblant la voix de l’Union et au moins 55 % de l’ensemble des voix des États participants, y compris celles des membres absents.
Au cours de la deuxième phase, le comité directeur décide à la majorité qualifiée visée au paragraphe 4 du présent article.
7. Sans préjudice des paragraphes précédents, les pays qui étaient membres de l’entreprise commune en vertu du règlement (UE) 2018/1488 et qui ont contribué à l’acquisition ou à l’exploitation des supercalculateurs acquis par l’entreprise commune EuroHPC établie en vertu dudit règlement, mais qui ne sont plus membres de l’entreprise commune EuroHPC, conservent des droits de vote exclusivement limités aux décisions relatives auxdits supercalculateurs conformément à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 5, des statuts de l’entreprise commune EuroHPC annexés au règlement (UE) 2018/1488.
8. Le comité directeur élit un président pour une période de deux ans. Le mandat du président ne peut être renouvelé qu’une seule fois, sur décision du comité directeur.
9. Le vice-président du comité directeur est le représentant de la Commission, qui remplace le président si nécessaire.
10. Le comité directeur tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission, d’une majorité des représentants des États participants ou bien du président ou du directeur exécutif conformément à l’article 15, paragraphe 5, des présents statuts. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont généralement lieu au siège de l’entreprise commune.
Le directeur exécutif a le droit d’assister aux réunions et de prendre part aux délibérations, mais il ne dispose pas du droit de vote. Le comité directeur peut inviter au cas par cas d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.
Chaque État observateur peut nommer un délégué au comité directeur, lequel reçoit tous les documents utiles et a la possibilité de participer aux délibérations du comité directeur, sauf décision contraire du comité directeur au cas par cas. Ces délégués ne disposent pas du droit de vote, ils veillent à la confidentialité des informations sensibles conformément à l’article 29 du présent règlement et sont soumis aux règles en matière de conflits d’intérêts.
11. Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils ont accomplis en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.
12. Le comité directeur adopte son règlement intérieur et le publie. Ces règles comprennent des procédures spécifiques visant à détecter et prévenir les conflits d’intérêts et à garantir la confidentialité des informations sensibles.
13. Le président du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation ainsi que celui du groupe consultatif sur les infrastructures de l’entreprise commune sont invités, chaque fois que des questions relevant de leurs tâches sont examinées, à assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateurs et à prendre part à ses délibérations, mais ils ne disposent pas du droit de vote. Ils veillent à la confidentialité des informations sensibles conformément à l’article 29 du présent règlement et sont soumis aux règles en matière de conflits d’intérêts.
14. Les présidents des membres privés de l’entreprise commune sont invités à assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateurs et à prendre part à ses délibérations, mais ils ne disposent pas du droit de vote. Ils veillent à la confidentialité des informations sensibles conformément à l’article 29 du présent règlement et sont soumis aux règles en matière de conflits d’intérêts.
Article 7
Tâches du comité directeur
1. Le comité directeur a la responsabilité générale de l’orientation stratégique et du fonctionnement de l’entreprise commune, et supervise la mise en œuvre de ses activités. Il veille à la bonne application des principes d’équité et de transparence dans l’attribution de fonds publics.
2. La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s’efforce d’assurer la coordination entre les activités de l’entreprise commune et les actions correspondantes des programmes de financement de l’Union, en vue de promouvoir les synergies lors du développement d’un écosystème intégré de supercalcul et de données et de la définition des priorités en matière de recherche collaborative.
3. Le comité directeur est en particulier chargé des tâches administratives générales suivantes de l’entreprise commune:
a) étudier, accepter ou rejeter les demandes d’adhésion conformément à l’article 3, paragraphe 2, des présents statuts;
b) décider de l’exclusion de tout membre de l’entreprise commune qui ne remplit pas ses obligations;
c) examiner et adopter les règles financières de l’entreprise commune conformément à l’article 19 du présent règlement;
d) examiner et adopter le budget administratif annuel de l’entreprise commune, y compris le tableau correspondant des effectifs indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalent temps plein;
e) nommer le directeur exécutif, le révoquer, proroger son mandat, lui fournir des orientations et suivre son action;
f) examiner et approuver le rapport d’activité annuel consolidé, y compris les dépenses correspondantes visées à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
g) exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 20 du présent règlement;
h) le cas échéant, arrêter des modalités d’application du statut et du régime conformément à l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement;
i) le cas échéant, fixer des règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune et au recours à des stagiaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, du présent règlement;
j) le cas échéant, créer des groupes consultatifs en plus des organes de l’entreprise commune visés à l’article 4 des présents statuts;
k) définir des règles et des critères spécifiques pour la sélection, la nomination et la révocation des membres des groupes consultatifs créés conformément au point j), en tenant compte de l’équilibre hommes-femmes et de la diversité géographique, et approuver le règlement intérieur adopté de manière autonome par ces groupes consultatifs;
l) examiner et approuver la structure organisationnelle du bureau du programme sur recommandation du directeur exécutif;
m) le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par un membre de l’entreprise commune;
n) définir les conditions d’accès générales et spécifiques applicables à l’utilisation de la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC, conformément à l’article 17 du présent règlement;
o) fixer le niveau de la redevance facturée pour les services commerciaux visés à l’article 18 du présent règlement, et décider de l’allocation du temps d’accès pour ces services;
p) examiner et approuver la politique de communication de l’entreprise commune sur recommandation du directeur exécutif;
q) assumer la responsabilité de toute tâche qui n’est pas spécifiquement attribuée à un organe donné de l’entreprise commune. Le comité directeur peut confier ces tâches à l’un quelconque des organes de l’entreprise commune.
4. Le comité directeur est en particulier chargé des tâches énumérées ci-après concernant l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC et les recettes générées visées à l’article 16 du présent règlement:
a) examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
b) examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC, la sélection des entités d’hébergement et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;
c) approuver le lancement des appels à manifestation d’intérêt, conformément au programme de travail annuel;
d) approuver le choix des entités d’hébergement des supercalculateurs EuroHPC sélectionnées par un processus équitable, ouvert et transparent, conformément à l’article 9 du présent règlement;
e) décider annuellement de l’utilisation des recettes éventuelles générées par les redevances facturées pour les services commerciaux visés à l’article 18 du présent règlement;
f) approuver le lancement des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;
g) approuver les offres retenues en vue d’un financement;
h) décider de l’éventuel transfert de la propriété des supercalculateurs EuroHPC à une entité d’hébergement, de leur vente à une autre entité ou de leur démantèlement, conformément à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 7, et à l’article 14, paragraphe 6, du présent règlement;
i) décider de l’éventuel transfert de la propriété des supercalculateurs EuroHPC à un consortium de partenaires privés, de leur vente à une autre entité ou de leur démantèlement, conformément à l’article 13, paragraphe 6, du présent règlement.
4 bis.
Le comité directeur exécute les tâches suivantes liées aux gigafabriques d’IA visées à l’article 12 ter du présent règlement:
a) examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne la mise en place de gigafabriques d’IA visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
b) examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne la mise en place de gigafabriques d’IA et la sélection de consortiums de gigafabriques d’IA et les estimations de dépenses correspondantes;
c) approuver le lancement des appels à manifestation d’intérêt, conformément au programme de travail annuel;
d) approuver la sélection des consortiums de gigafabriques d’IA qui mettront en place et exploiteront les gigafabriques d’IA;
e) déterminer les conditions du temps d’accès de l’Union aux gigafabriques d’IA;
f) prendre des décisions relatives à l’organe de gouvernance publique de gigafabrique d’IA;
g) approuver les contrats-cadres établis par l’entreprise commune pour la fourniture de composants essentiels et à forte demande de gigafabriques d’IA.
5. Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités de recherche et d’innovation de l’entreprise commune, ainsi que ses activités liées à l’utilisation des données et aux compétences:
a) examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités de recherche et d’innovation, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts au début de l’initiative et la modifier tout au long de la durée d’Horizon Europe, si nécessaire; le programme stratégique pluriannuel recense, entre autres, les autres partenariats européens avec lesquels l’entreprise commune établit une collaboration formelle et régulière, ainsi que les possibilités de synergies entre les actions de l’entreprise commune et les initiatives et politiques nationales ou régionales sur la base des informations reçues par les États participants;
b) examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités de recherche et d’innovation et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts, dans le but de mettre en œuvre le programme stratégique pluriannuel, y compris le contenu des appels à propositions, le taux de financement applicable par thème de l’appel, ainsi que les règles connexes pour les procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen;
c) approuver le lancement des appels à propositions, conformément au programme de travail annuel;
d) approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif, conformément à l’article 8 du présent règlement;
e) suivre de près et en temps utile l’état d’avancement du programme de recherche et d’innovation de l’entreprise commune et des actions individuelles par rapport aux priorités de la Commission et au programme stratégique pluriannuel, et prendre les mesures correctives nécessaires pour s’assurer que l’entreprise commune atteint ses objectifs.
5 bis.
En ce qui concerne le pilier technologies quantiques, les dispositions de l’article 7, paragraphe 5, des présents statuts s’appliquent, à l’exception des activités liées à l’acquisition et à l’exploitation d’ordinateurs quantiques, pour lesquelles les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, des présents statuts s’appliquent.
6. Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités de renforcement des capacités et d’élargissement de l’entreprise commune:
a) examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
b) examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités de renforcement des capacités et d’élargissement et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;
c) approuver le lancement des appels à propositions et des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;
d) approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif.
7. Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale de l’entreprise commune:
a) examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
b) examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;
c) approuver le lancement des appels à propositions et des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;
d) approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif.
Article 8
Nomination, révocation ou prorogation du mandat du directeur exécutif
1. La Commission propose une liste de candidats au poste de directeur exécutif après consultation des membres de l’entreprise commune autres que l’Union. Aux fins de cette consultation, les membres de l’entreprise commune autres que l’Union nomment, d’un commun accord et au nom du comité directeur, leurs représentants et un observateur.
Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.
2. Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté en qualité d’agent temporaire de l’entreprise commune, conformément à l’article 2, point a), du régime.
Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’entreprise commune est représentée par le président du comité directeur.
3. Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, la Commission, en y associant en tant que de besoin les membres autres que l’Union, procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis qui attendent l’entreprise commune.
4. Le comité directeur, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une période n’excédant pas quatre ans.
5. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale.
6. Le directeur exécutif ne peut être révoqué que sur décision du comité directeur en application de l’article 7, paragraphe 3, point e), des présents statuts, statuant sur proposition de la Commission, en y associant en tant que de besoin les membres autres que l’Union.
7. La Commission peut désigner un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim et exercer les fonctions attribuées au directeur exécutif pour toute période de vacance du poste de directeur exécutif.
Article 9
Tâches du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion au quotidien de l’entreprise commune conformément aux décisions du comité directeur.
2. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune. Il rend compte de sa gestion au comité directeur et exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites des compétences qui lui sont attribuées.
3. Le directeur exécutif est chargé de l’exécution du budget de l’entreprise commune.
4. En particulier, le directeur exécutif exerce les tâches suivantes de manière indépendante:
a) soumettre pour examen et adoption au comité directeur le projet de programme stratégique pluriannuel visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
b) préparer et soumettre au comité directeur pour examen et adoption le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre de postes temporaires pour chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;
c) préparer et soumettre au comité directeur pour examen et adoption le projet de programme de travail annuel comprenant le champ d’application des appels à propositions, des appels à manifestation d’intérêt et des appels d’offres nécessaires à la mise en œuvre du programme d’activités de recherche et d’innovation, du programme de passation de marchés, du programme d’activités de renforcement des capacités et d’élargissement et du programme d’activités de fédération, de connectivité et de coopération internationale, proposés par le comité consultatif industriel et scientifique, et les estimations des dépenses correspondantes présentées par les États participants et la Commission;
d) présenter les comptes annuels au comité directeur pour avis;
e) rédiger et soumettre au comité directeur, pour approbation, le rapport d’activité annuel consolidé, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;
f) signer, au nom de l’entreprise commune, les conventions, les contrats et les décisions de subvention individuels relevant de sa compétence;
g) signer les contrats de passation de marché;
h) suivre l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC détenus ou financés par l’entreprise commune, y compris l’allocation de la part du temps d’accès de l’Union, le respect des droits d’accès accordés aux utilisateurs des entreprises et du monde universitaire et la qualité des services fournis;
i) proposer la politique de communication de l’entreprise commune au comité directeur;
j) organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune dans les limites de la délégation donnée par le comité directeur conformément à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement;
k) établir un système de contrôle interne effectif et efficient et en assurer le fonctionnement et signaler toute modification importante de ce système au comité directeur;
l) s’assurer que l’évaluation et la gestion des risques sont menées à bien;
m) organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d’une structure d’audit interne à l’entreprise commune;
n) allouer du temps d’accès pour les urgences et la gestion des crises, en accord avec la politique d’accès définie par le comité directeur;
o) prendre toutes les autres mesures nécessaires pour évaluer les progrès accomplis par l’entreprise commune dans la réalisation de ses objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement;
p) exercer toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.
5. Le directeur exécutif met en place un bureau du programme en vue de l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme est composé de personnel de l’entreprise commune et réalise notamment les tâches suivantes:
a) fournir un appui à la mise en place et à la gestion d’un système de comptabilité approprié conformément aux règles financières visées à l’article 19 du présent règlement;
b) gérer les appels à propositions conformément au programme de travail annuel ainsi que les décisions et conventions de subvention;
c) gérer les appels d’offres conformément au programme de travail annuel ainsi que les contrats;
d) mener le processus de sélection des entités d’hébergement et gérer les conventions d’hébergement;
e) fournir aux membres et aux autres organes de l’entreprise commune toutes les informations pertinentes et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et répondre à leurs demandes spécifiques;
f) assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune et apporter un soutien aux groupes consultatifs créés par le comité directeur.
Article 10
Composition du comité consultatif industriel et scientifique
1. Le comité consultatif industriel et scientifique se compose d’un groupe consultatif sur la recherche et l’innovation, d’un groupe consultatif sur les infrastructures et d’un groupe consultatif sur les technologies quantiques.
2. Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation se compose de douze membres au maximum, dont six au plus sont désignés par les membres privés en tenant compte de leurs engagements vis-à-vis de l’entreprise commune et six au plus par le comité directeur, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point k), des présents statuts.
3. Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation peut comprendre jusqu’à six observateurs proposés par les États participants et nommés par le comité directeur.
4. Le groupe consultatif sur les infrastructures se compose de douze membres. Le comité directeur nomme les membres du groupe consultatif sur l’infrastructure, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point k), des présents statuts.
5. Les membres du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation et du groupe consultatif sur les infrastructures sont nommés pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois.
6. Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation et le groupe consultatif sur les infrastructures se réunissent au moins une fois par an afin de coordonner leurs activités.
7. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques se compose de douze membres au maximum, dont six au plus sont désignés par les membres privés en tenant compte de leurs engagements vis-à-vis de l’entreprise commune et six au plus par le comité directeur, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point k), des présents statuts.
Le groupe consultatif sur les technologies quantiques peut comprendre jusqu’à six observateurs proposés par les États participants et nommés par le comité directeur.
Article 11
Fonctionnement du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation
1. Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation se réunit au moins deux fois par an.
2. Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres.
3. Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation élit son président.
4. Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.
Article 12
Fonctionnement du groupe consultatif sur les infrastructures
1. Le groupe consultatif sur les infrastructures se réunit au moins deux fois par an.
2. Le groupe consultatif sur les infrastructures peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres.
3. Le groupe consultatif sur les infrastructures élit son président.
4. Le groupe consultatif sur les infrastructures adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.
Article 12 bis
Fonctionnement du groupe consultatif sur les technologies quantiques
1. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques se réunit au moins deux fois par an.
2. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres.
3. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques élit son président.
4. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.
Article 13
Missions du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation
1. Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation:
a) établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel en ce qui concerne les activités de recherche et d’innovation visées à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution des exigences en matière scientifique et industrielle;
b) organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par les domaines du calcul à haute performance et de l’informatique quantique, afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel et le projet d’activités du programme de travail de recherche et d’innovation pour une année donnée et de recueillir des informations en retour.
2. La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 comprend:
a) le programme stratégique de recherche et d’innovation définissant les priorités en matière de recherche et d’innovation en vue du développement et de l’adoption de technologies et d’applications d’utilisation finale pour le calcul à haute performance dans différents domaines d’application, afin de soutenir le développement d’un écosystème intégré de calcul à haute performance, d’informatique quantique et de données dans l’Union, pour accroître la résilience de l’Union et permettre l’émergence de nouveaux marchés, de nouvelles applications sociétales ainsi que de mesures visant à promouvoir le développement et l’adoption de technologies européennes;
b) les activités de coopération internationale potentielles dans le domaine de la recherche et de l’innovation qui apportent une valeur ajoutée et présentent un intérêt mutuel;
c) les priorités en matière de formation et d’éducation pour combler le déficit de compétences clés et de talents dans les technologies et applications de calcul à haute performance et d’informatique quantique, en particulier pour l’industrie.
Article 14
Tâches du groupe consultatif sur les infrastructures
1. Le groupe consultatif sur les infrastructures conseille le comité directeur pour l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC. À cette fin:
a) il établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts en ce qui concerne l’acquisition de supercalculateurs EuroHPC et les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution des exigences en matière scientifique et industrielle;
b) il organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par le calcul à haute performance, et notamment l’informatique quantique, afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel pour l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC et sur les projets d’activités connexes du programme de travail pour une année donnée, et d’obtenir des réactions à cet égard.
2. La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 porte sur:
a) l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC en tenant compte, entre autres, de la planification de l’acquisition, des augmentations de capacité nécessaires, des types d’applications et des communautés d’utilisateurs dont il faut se préoccuper, des besoins pertinents des utilisateurs et des architectures de systèmes appropriées, des besoins des utilisateurs et de l’architecture de l’infrastructure;
b) la fédération et l’interconnexion de cette infrastructure, en tenant compte, entre autres, de l’intégration avec les infrastructures nationales de calcul à haute performance ou d’informatique quantique, et de l’architecture de l’infrastructure hyperconnectée et fédérée; et
c) le renforcement des capacités, y compris les centres de compétence nationaux pour le calcul à haute performance et les activités d’élargissement et de formation destinées aux utilisateurs finaux, ainsi que les possibilités de promotion de l’adoption et de l’utilisation de solutions technologiques européennes, notamment par les centres de compétences nationaux pour le calcul à haute performance.
Article 14 bis
Tâches du groupe consultatif sur les technologies quantiques
1. Le groupe consultatif sur les technologies quantiques:
a) établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel en ce qui concerne les activités relatives aux technologies quantiques et aux questions connexes visées à l’article 18 des présents statuts, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution de la demande scientifique, industrielle et politique;
b) organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par le domaine des technologies quantiques afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel et le projet d’activités du programme de travail et le projet d’activités connexes sur les technologies quantiques qui font partie du programme de travail pour une année donnée, et de recueillir des informations en retour.
2. La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 porte sur:
a) les priorités stratégiques en matière de recherche, d’innovation, de déploiement et d’infrastructures pour le développement et l’adoption des technologies quantiques et leur intégration dans l’écosystème numérique européen, afin de soutenir la résilience, l’autonomie stratégique et la souveraineté technologique de l’Union;
b) les activités de coopération internationale potentielles dans le domaine des technologies quantiques qui apportent une valeur ajoutée et présentent un intérêt mutuel tout en garantissant l’alignement sur les valeurs et les intérêts de l’Union en matière de sécurité;
c) les priorités en matière de formation, d’éducation et de développement de la main-d’œuvre pour combler le déficit de compétences clés et de talents dans les technologies quantiques, y compris la sensibilisation aux applications sensibles en matière de sécurité;
d) l’acquisition, le déploiement et l’exploitation d’infrastructures quantiques, y compris l’interconnexion et la fédération avec des infrastructures de calcul à haute performance et d’autres infrastructures numériques telles que les communications quantiques et la détection quantique;
e) des mesures de renforcement des capacités, d’interopérabilité, de normalisation, de sécurité dans le domaine des technologies quantiques, en tenant compte spécifiquement des risques de double usage et de la protection des actifs stratégiques, des intérêts, de l’autonomie ou de la sécurité de l’Union.
Article 15
Sources de financement
1. L’entreprise commune est financée conjointement par ses membres au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions en nature, telles qu’elles sont définies aux paragraphes 2 et 3.
2. Les frais administratifs de l’entreprise commune n’excèdent pas 92 000 000 EUR et sont couverts par les contributions financières visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.
Si une partie des contributions de l’Union aux frais administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les frais de fonctionnement de l’entreprise commune.
3. Les frais de fonctionnement de l’entreprise commune sont couverts par les moyens suivants:
a) la contribution financière de l’Union;
b) les contributions financières de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants au sein d’un consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du (UE) 2021/695, en vue de l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC haut de gamme ou des ordinateurs quantiques et de leur exploitation jusqu’au transfert de leur propriété à cette entité d’hébergement, leur vente ou leur démantèlement conformément à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;
c) les contributions en nature de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants au sein d’un consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, correspondant aux coûts d’exploitation des supercalculateurs EuroHPC détenus par l’entreprise commune, encourus par les entités d’hébergement, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;
d) les contributions financières de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants du consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, correspondant aux coûts encourus pour l’acquisition, conjointement avec l’entreprise commune, des supercalculateurs EuroHPC de milieu de gamme, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;
e) les contributions financières d’un consortium de partenaires privés correspondant aux coûts encourus pour l’acquisition et l’exploitation, conjointement avec l’entreprise commune, des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts, jusqu’au transfert de leur propriété à cette entité d’hébergement, leur vente ou leur démantèlement conformément à l’article 13, paragraphe 6, du présent règlement;
f) les contributions des États participants aux coûts éligibles encourus par les bénéficiaires établis dans l’État participant concerné, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, dans la mise en œuvre des actions indirectes correspondant au programme en matière de recherche et d’innovation en complément du remboursement de ces coûts par l’entreprise commune, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts. Ces contributions sont sans préjudice des règles relatives aux aides d’État;
g) les contributions en nature des membres privés ou de leurs entités constituantes et affiliées au sens de l’article 2, points 16) et 17), du présent règlement.
4. Les ressources de l’entreprise commune inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:
a) les contributions financières de l’Union aux frais administratifs;
b) les contributions financières des membres aux frais de fonctionnement;
c) toute recette générée par l’entreprise commune;
d) tous autres revenus, ressources et contributions financières;
e) les intérêts produits par les contributions versées à l’entreprise commune sont considérés comme une recette de celle-ci.
5. Si l’un des membres de l’entreprise commune est en situation de défaut sur ses engagements en matière de contribution financière, le directeur exécutif le consigne par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à cette situation. S’il n’est pas remédié à la situation dans le délai imparti, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l’exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure à adopter le cas échéant jusqu’à ce que le membre respecte ses obligations. Les droits de vote du membre défaillant sont suspendus jusqu’à ce qu’il ait remédié au défaut d’exécution de ses engagements. Ni l’entreprise commune ni l’un de ses membres ne sont tenus de couvrir la contribution financière des membres défaillants.
6. Les ressources et activités de l’entreprise commune sont consacrées à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.
7. L’entreprise commune est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement. N’entrent pas dans cette définition les supercalculateurs EuroHPC dont l’entreprise commune a transféré la propriété à une entité d’hébergement conformément à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 7, à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 14, paragraphe 6, du présent règlement.
8. Sauf en cas de liquidation de l’entreprise commune, les éventuels excédents de recettes par rapport aux dépenses ne sont pas reversés à ses membres.
Article 16
Engagements budgétaires
Les engagements budgétaires de l’entreprise commune peuvent être fractionnés en tranches annuelles. À partir de janvier 2025, au moins 20 % du budget cumulé des années résiduelles ne sont pas couverts par des tranches annuelles.
Article 17
Exercice financier
L’exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Article 18
Planification opérationnelle et financière
1. Le programme stratégique pluriannuel arrête la stratégie et les plans en vue de la réalisation des objectifs de l’entreprise commune énoncés à l’article 3 du présent règlement. Il comprend les éléments suivants: l’acquisition de supercalculateurs, les activités de recherche et d’innovation, y compris le programme stratégique de recherche et d’innovation, les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, les activités de fédération, de connectivité et de coopération internationale. Il comprend également les perspectives financières pluriannuelles reçues des États participants et de la Commission.
2. Les membres privés élaborent le programme stratégique de recherche et d’innovation et le soumettent au groupe consultatif sur la recherche et l’innovation.
3. Le comité consultatif industriel et scientifique consolide le programme stratégique pluriannuel et le soumet au directeur exécutif. Ce programme stratégique pluriannuel sert de base à l’élaboration du programme de travail annuel par le directeur exécutif.
4. Le projet de programme de travail annuel comprend les activités de recherche et d’innovation, les activités de passation de marchés, les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, les activités de fédération et de connectivité, les activités de coopération internationale, les activités administratives et les estimations de dépenses correspondantes pour l’année suivante.
5. Le directeur exécutif soumet au comité directeur les accords administratifs visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement étayant les estimations de dépenses.
6. Le programme de travail annuel est adopté avant la fin de l’année qui précède sa mise en œuvre. Le programme de travail annuel est rendu public.
7. Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.
8. Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédant sa mise en œuvre.
9. Le budget annuel est adapté afin de prendre en compte le montant de la contribution financière de l’Union qui figure dans le budget général de l’Union.
Article 19
Rapports opérationnels et financiers
1. Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l’exécution de ses tâches conformément aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19 du présent règlement. Le rapport d’activité annuel consolidé comprend, entre autres, des informations sur les aspects suivants:
a) les actions de recherche et d’innovation et les autres actions qui ont été mises en œuvre ainsi que les dépenses correspondantes;
b) l’acquisition et l’exploitation des infrastructures, y compris l’accès auxdites infrastructures et leur utilisation, notamment le temps d’accès effectivement utilisés par chaque État participant;
c) les propositions et les offres présentées, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays;
d) les actions indirectes sélectionnées pour bénéficier d’un financement, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l’entreprise commune en faveur des différents participants et actions;
e) les offres sélectionnées pour bénéficier d’un financement, ventilées par type de contractants, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l’entreprise commune en faveur des différents contractants et opérations de passation de marché;
f) le résultat des activités de passation de marché;
g) les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et les propositions concernant d’autres initiatives nécessaires pour atteindre lesdits objectifs.
2. Le comptable de l’entreprise commune transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, conformément aux règles financières de l’entreprise commune.
3. Le directeur exécutif transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, conformément aux règles financières de l’entreprise commune.
4. La procédure de décharge s’effectue conformément aux règles financières de l’entreprise commune.
Article 20
Audit interne
1. L’auditeur interne de la Commission exerce à l’égard de l’entreprise commune les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission.
2. L’entreprise commune est capable d’effectuer son propre audit interne.
Article 21
Responsabilité des membres et assurance
1. La responsabilité financière des membres de l’entreprise commune en ce qui concerne les dettes de celle-ci est limitée aux contributions financières qu’ils ont fournies à l’entreprise commune.
2. L’entreprise commune souscrit et conserve les assurances appropriées.
Article 22
Conflit d’intérêts
1. L’entreprise commune, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs activités.
2. Le comité directeur adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts chez les personnes siégeant au comité directeur et dans les autres organes ou groupes de l’entreprise commune.
Article 23
Liquidation
1. L’entreprise commune est liquidée au terme de la période prévue à l’article 1er du présent règlement.
2. Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est déclenchée automatiquement en cas de retrait de l’Union ou de tous les membres autres que l’Union de l’entreprise commune.
3. Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.
4. Lors de la liquidation de l’entreprise commune, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Les supercalculateurs qui appartiennent à l’entreprise commune sont transférés à leurs entités d’hébergement respectives ou au consortium de partenaires privés, vendus ou démantelés sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. Les membres de l’entreprise commune ne sont pas tenus de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur, sa vente ou son démantèlement. En cas de transfert de propriété, l’entité d’hébergement ou le consortium de partenaires privés remboursent à l’entreprise commune la valeur résiduelle des supercalculateurs qui sont transférés. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leur contribution financière à l’entreprise commune. Tout excédent de ce type attribué à l’Union est reversé au budget général de l’Union.
5. Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention conclue ou décision adoptée par l’entreprise commune, ainsi que de tout marché public dont la durée excède la durée de l’entreprise commune.