(19) L’entreprise commune devrait être financée par les programmes de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»). Elle devrait être établie en 2021 et fonctionner jusqu’au 31 décembre 2033 afin de doter l’Union d’une infrastructure de supercalcul fédérée, sécurisée et hyperconnectée de classe mondiale, et de développer les technologies, applications et compétences nécessaires pour atteindre les capacités exaflopiques vers 2022-2024 et post-exaflopiques vers 2025-2027, tout en promouvant un écosystème européen de classe mondiale pour l’innovation en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/695, les entreprises communes doivent avoir une approche claire fondée sur le cycle de vie. Afin de protéger de manière adéquate les intérêts financiers de l’Union, l’entreprise commune devrait être établie pour une période prenant fin le 31 décembre 2033, de façon à ce qu’elle puisse exercer ses responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre des subventions jusqu’à l’achèvement des dernières actions indirectes lancées ainsi qu’à l’égard de la clôture des activités liées à l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.