(20) Le partenariat public-privé, sous la forme d’une entreprise commune, devrait combiner les moyens financiers et techniques qui sont indispensables pour maîtriser la complexité de l’innovation, dont le rythme s’accélère sans cesse, dans ce domaine. Par conséquent, les membres de l’entreprise commune devraient être l’Union, les États membres et les pays tiers associés à Horizon Europe, au programme pour une Europe numérique ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui conviennent d’une initiative européenne commune dans le domaine du calcul à haute performance et de l’informatique quantique, ainsi que des associations représentant leurs entités constituantes et d’autres organisations s’engageant expressément et activement à produire les résultats de la recherche et de l’innovation, à développer et déployer des capacités de calcul à haute performance ou d’informatique quantique, ou à contribuer à combler le déficit de compétences et à conserver le savoir-faire dans le domaine du calcul à haute performance et de l’informatique quantique en Europe. L’entreprise commune devrait être ouverte à de nouveaux membres.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.