(27) L’entreprise commune devrait traiter de sujets clairement définis qui permettraient au monde universitaire et aux entreprises européennes en général de concevoir, d’élaborer et d’utiliser les technologies les plus innovantes en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique, et de mettre en place une infrastructure intégrée et en réseau sécurisée, fédérée à l’échelle de l’Union, se caractérisant par une capacité de calcul à haute performance et d’informatique quantique de classe mondiale, une connectivité à grande vitesse et des applications de pointe, ainsi que des services de données et logiciels pour ses scientifiques et d’autres utilisateurs de premier plan dans les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), et le secteur public. L’entreprise commune devrait avoir pour objectif le développement et l’exploitation de technologies et d’infrastructures de pointe répondant aux exigences élevées des utilisateurs européens travaillant dans la recherche scientifique, l’industrie et le secteur public.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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