Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

(28) La mission de l’entreprise commune devrait être structurée en un pilier administratif et six piliers techniques portant respectivement sur les activités d’infrastructure, les activités regroupant les services de supercalcul, les activités liées aux technologies, les activités liées aux applications de supercalcul, les activités visant à élargir l’utilisation et les compétences, et les activités de coopération internationale. Le programme pour une Europe numérique devrait être utilisé pour financer le pilier «infrastructure», une partie du pilier «fédération des services de supercalcul» et le pilier «élargir l’utilisation et les compétences». Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe devrait être utilisé pour financer les activités restantes relevant du pilier «fédération des services de supercalcul», à savoir l’interconnexion des ressources en matière de calcul à haute performance, d’informatique quantique et de données, ainsi que l’interconnexion avec les espaces européens communs des données et les infrastructures en nuage sûres de l’Union. Horizon Europe devrait être utilisé pour financer le pilier «technologie», le pilier «application» et le pilier «coopération internationale».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).