(29) L’entreprise commune devrait être en mesure de coopérer avec le «Partenariat pour le calcul avancé en Europe» (PRACE) en ce qui concerne la fourniture et la gestion de l’accès à une infrastructure fédérée et interconnectée de supercalcul et de données et aux services connexes, ainsi que pour des structures de formation et des possibilités en matière de développement des compétences. Elle devrait aussi pouvoir coopérer avec le réseau paneuropéen de recherche GÉANT pour ce qui est de la connectivité entre les supercalculateurs de l’entreprise commune, ainsi qu’avec d’autres infrastructures européennes de supercalcul et de données.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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